LA POLICE DE LA PECHE
Les questions posées par les pêcheurs relatives à la police de la pêche sont fréquentes, nombreuses, diverses et parfois complexes. Au travers de ce document nous allons tenter d’apporter quelques éclaircissements dans une législation compliquée. Les éléments apportés dans ce document sont à l’initiative de l’ADAPAEF 33 et ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ces informations peuvent changer/évoluer à l’occasion de modifications règlementaires ou législatives.
Attention : En présence d’un contentieux chaque cas est particulier et nécessite une analyse approfondie.
QUI CONTRÔLE LA PÊCHE ?
Le contrôle de l’activité pêche est actuellement exercé par 3 catégories de « gardes pêche ».
- Les gardes particuliers des Associations Agréées de pêcheurs à la ligne (AAPPMA)
- Les gardes particuliers des Fédérations Départementales de Pêche (FDP)
- Les agents de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
1. LES GARDES PARTICULIERS DES AAPPMA :
Ce sont des bénévoles assermentés au service des AAPPMA.
Ils ne peuvent procéder à des contrôles que sur les territoires dont l’AAPPMA, qui les emploie, détient des droits ou baux de pêche à la ligne signés. Ils peuvent donc contrôler l’exercice de la pêche sur le Domaine Public Fluvial si l’AAPPMA dispose d’un bail de pêche sur ce dernier.
Ces gardes pêche particuliers assermentés sont détenteurs d’un commissionnement délivré par leur employeur et validé par le préfet, pour un territoire bien défini. Ils sont ensuite assermentés par un juge. Ce commissionnement les autorise à contrôler l’activité pêche sans plus de précision. En théorie ils pourraient donc contrôler l’activité pêche aux engins et filets sur la zone du DPF portée sur leur accréditation. En pratique, ils se contentent d’exercer leur activité uniquement sur les pêcheurs à la ligne, objectif de leur commissionnement.
La personne contrôlée peut exiger la présentation du document justifiant leur commissionnement et leur assermentation. Le garde pêche particulier doit alors le présenter.
2. LES GARDES PARTICULIERS DES FEDERATIONS DE PECHE :
Ce sont des agents employés par les fédérations de pêche. Ils ont un statut de garde particulier qui les autorise à intervenir sur tous les territoires des AAPPMA ayant signé une convention avec la fédération départementale ou bien sur les territoires dont la fédération départementale détient des droits de pêche signés. Dans leurs prérogatives ils ont la possibilité de contrôler toute l’activité de pêche qui se déroule sur les zones de leur commissionnement. En théorie ils peuvent donc contrôler l’activité de pêche aux engins et filets (de loisir ou professionnelle) sur le Domaine Public Fluvial. En pratique, ils se limitent au contrôle de la pêche à la ligne, sauf en cas de flagrant délit. Ces gardes pêche particuliers sont également détenteurs d’une assermentation délivrée par un juge pour les territoires définis par leur commissionnement. La personne contrôlée peut exiger la présentation de ce document. Dans ce cas, le garde particulier de la fédération doit le présenter.
3. LES AGENTS DE L’OFB :
L’Office Français de la Biodiversité (OFB) est un établissement public de l’Etat dédié à la protection et la restauration de la biodiversité. L’OFB contribue à l’exercice des polices administratives et judiciaires relative à l’eau, aux espaces naturels, à la flore et la faune sauvage, à la chasse et à la pêche. Au sein de cette structure les agents dédiés à la police occupent la fonction d’inspecteurs de l’environnement. Ils sont commissionnés par décision ministérielle, assermentés par l’autorité judiciaire et ils exercent leurs missions de police judicaire sous l’autorité du procureur de la République.
La loi portant création de cet office a doté les inspecteurs de l’Environnement de pouvoirs de police renforcés ayant quasiment des prérogatives de police judiciaire. Ils peuvent ainsi conduire des enquêtes, de la constatation de l’infraction au renvoi du prévenu devant le tribunal, procéder à des réquisitions, des auditions et pratiquer des perquisitions.
Toutes personnes faisant obstacle aux fonctions des inspecteurs de l’environnement lors des investigations qu’ils sont amenés à effectuer s’exposent à un délit sévèrement réprimé (15 000 € d’amende et 6 mois d’emprisonnement).
Dans l’exercice de leur fonction, les inspecteurs de l’environnement sont obligatoirement porteurs de leur commissionnement. La présentation de ce commissionnement peut être demandée par la personne contrôlée.
QUESTIONS LE PLUS SOUVENT POSEES PAR LES PÊCHEURS
Les agents de l’OFB peuvent ils effectuer des recherches dans un véhicule ?
Oui, c’est vrai les inspecteurs de l’environnement peuvent rechercher et constater les infractions prévues par le Code de l’Environnement en quelque lieu qu’elles soient commises.
Ainsi, ils peuvent rechercher dans les véhicules, navires, bateaux et embarcations utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d’être l’objet d’une infraction prévue par ce Code.
Toutefois, pour les véhicules, navires, bateaux et embarcations professionnels l’information préalable du procureur de la République est obligatoire. Celui- ci peut s’y opposer.
Les agents de l’OFB peuvent ils demander une pièce d’identité ?
L’agent verbalisateur se doit d’identifier l’auteur de l’infraction de manière formelle afin que la justice puisse poursuivre l’intéressé sans risque d’erreur sur la personne.
2 cas s’envisagent :
1°) L’infracteur consent à justifier son identité :
Dans ce cas, l’inspecteur de l’environnement vérifie l’identité sur la pièce d’identité présentée par l’auteur de l’infraction. L’objet de la demande ne peut porter que sur la vérification de l’identité. Il ne s’agira jamais d’un contrôle d’identité pour lesquels les officiers de police judiciaire (OPJ) sont seuls compétents.
2°) L’infracteur refuse ou ne peut justifier de son identité :
Dans ce cas, l’inspecteur de l’environnement fait appel à un officier de police judiciaire. Ce temps nécessaire à la vérification d’identité est appelé « rétention judiciaire » et sa durée ne peut excéder 4 heures.
Les agents de l’OFB peuvent-ils monter sur un bateau ou sur un ponton privé ?
Oui , tout à fait : dès lors qu’une activité pêche y est pratiquée (cas des carrelets) en présence ou non du propriétaire ou du détenteur de la licence. Sur les autorisations d’occupation temporaire du DPF, il est clairement stipulé que l’installation peut être contrôlée. Toutefois, ils ne pourront accéder à la partie d’habitation que dans le cadre de la procédure judiciaire réservée au domicile (voir la question ci-dessous).
Les agents de l’OFB peuvent ils pénétrer dans une propriété privée ?
Cette question est très délicate puisque relevant du droit de visite de propriété. Il convient de différencier la propriété privée de la notion de domicile.
Dans la recherche des infractions, les agents de l’OFB ont des droits de contrôle. Dans le cas particulier de la recherche d’animaux, de végétaux et de minéraux prélevés en infraction dans le milieu naturel des dispositions légales spécifiques permettent aux inspecteurs de l’environnement de les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés. Ainsi, sur une propriété privée, hors domicile, les inspecteurs peuvent intervenir.
Dans un domicile, la règle est différente.
Est établi comme un domicile : une habitation (maison, chambre d’hôtel, habitation légère de loisir, bungalow, camping-car, caravane, tente…), une dépendance d’immeuble bâti, un garage. Les cours, jardins et parcs sont considérés comme un domicile dés lors qu’ils sont entièrement clos et attenants à une habitation. Un enclos doit résulter de la main de l’homme (clôture), ainsi un cours d’eau ou un élément naturel n’est pas considéré comme un élément constitutif d’un enclos.
Dans un domicile, la recherche se définit comme une perquisition. Il s’agit de rechercher à l’intérieur d’un lieu clos des indices permettant d’établir l’existence d’une infraction et d’en déterminer l’auteur.
En l’état actuel du droit, l’exercice des pouvoirs étendus d’investigation dans un domicile ne peut intervenir que dans la cadre des règles de visites domiciliaires nécessitant soit l’accord du propriétaire ou de son représentant soit l’autorisation du juge des libertés.
Ainsi, un terrain (clos ou non clos) non attenant à une habitation n’est pas considéré comme un domicile.
Pénétrer dans un terrain entièrement clos attenant à une habitation mais avec le portail ouvert est un cas qui peut s’avérer litigieux, qu’il convient d’étudier au cas par cas et l’accord du propriétaire peut être requis.
Si le portail est fermé le terrain est considéré comme un domicile.
Références utilisées :
– Code de l’Environnement : articles L 175-5 ; L172-6 ; L172-7
– Code de procédure pénale : article L78-3